dimanche 28 juin 2009

Le droit au respect de la vie privée :


Le droit au respect de la vie privée, en quoi consiste-t-il ?


La notion de vie privée était inconnue des Anciens et ignorée au Moyen Age. Il s’agit d’une notion qui accompagne l’invention de la modernité politique et provient de l’existence même de l’Etat moderne à partir du moment où celui-ci, pour définir l’espace de liberté laissé à l’individu, implique la distinction entre Etat et société civile. Soit la distinction entre espace public et espace privé, et encore entre vie privée et vie publique.
Elle suppose donc des droits accordés aux individus qui sont exprimés tant en droit international qu’en droit interne.

En droit international :


La vie privée est protégée au niveau international par l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre telles immixtions ou de telles atteintes. »
Le droit au respect de la vie privée est également protégé par la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui est plus précise que la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
L’article 8 de cette convention précise que :
« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté, au bien- économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à al protection des droits et libertés d’autrui.
En droit interne :

Il faut savoir que les droits de la personnalité n’ont véritablement commencés à être garantis qu’aux alentours des années 60 et uniquement par la jurisprudence car, pour que le code civil consacre ces droits primordiaux, il a fallu attendre une loi de 1970 ! (Le Conseil Constitutionnel considérait que le droit à la vie privée découlait de la liberté proclamée par l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyens de 1789)
Aujourd’hui, la protection de l’intégrité morale de la personne est assurée. C’est la loi du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens qui a introduit dans le code civil une disposition selon laquelle : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » (article 9 du code civil alinéa 1) et donne au juges les moyens de faire cesser, le cas échéant en urgence, toute atteinte à la vie privée.
La difficulté réside dans le fait que la notion de vie privée n’est pas définie par la loi. On estime cependant, en droit français que la vie privée englobe la vie familiale et conjugale, la vie quotidienne à domicile, l’état de santé de la personne, sa vie intime, amoureuse, ses relations amicales, ses loisirs ainsi que sa sépulture.
En cas d’atteinte à la vie privée, quelles sont les sanctions encourues ?
L’auteur de l’atteinte encours alors deux sortes de sanctions civiles qui peuvent lui être appliquées cumulativement : la réparation en argent à titre de dommages et intérêts mais aussi l’interdiction de publication par exemple. La loi prévoit en effet que les juges peuvent ordonner « toute mesure telle que séquestre, saisie ou autre propre à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée (article 9 alinéa 2 du code civil).
Il existe aussi des sanctions pénales aux atteintes à la vie privée : L’auteur peut encourir l’emprisonnement et une amende conséquente.
Et au travail, comment ça se passe ?

Le salarié a droit au respect de sa vie privée même lorsqu’il est au travail sous l’autorité de son employeur.
Le salarié doit en effet exécuter sont travail en se conformant aux ordres et instructions de son employeur et en respectant ce dernier tout comme les convenances, les bonnes mœurs, avec soin, probité et conscience au temps, lieu et dans les conditions convenues.
L’employeur peut donc légitiment exiger que son salarié se concentre sur le travail convenu pour lequel il le rémunère. Par ailleurs, le travailleur reste même au travail un être privé qui a droit au respect de sa vie privée, de son intégrité physique, psychique, ….Il existe donc une obligation de respect réciproque entre le employeur et le salarié.
L’arrêt de principe est l’arrêt de la chambre sociale du 2 octobre 2001 de la Cour de Cassation, Société Nikon France contre Onof
Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur.

A lire :
Naissance et avis de décès du droit à la déconnexion : le droit à la vie privée du XXI ème siècle, Jean- Emmanuel Ray, Droit social n°11, du 1er novembre 2002.
NTIC et vie personnelle au travail, Antonmattei, Paul-Henry, droit social n ° 1, du 1er janvier 2002

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