Le respect de la vie privée est un principe reconnu tant en droit interne qu'en droit international (article 9 du code civil, article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, etc...).
Mais qu'en est-il sur les lieux de travail, le salarié peut-il se prévaloir de ce principe alors qu'il est sous la subordination juridique de son employeur ?
La question peut légitiment se poser aujourd'hui avec l'utilisation des nouvelles technologies de l'information sur le lieu de travail et aussi avec l'essor des réseaux sociaux accessibles pour certains d'entre eux sur les lieux de travail dont l'utilisation est de nature à faire disparaître progressivement les frontières entre la vie professionnelle et vie personnelle.
Il faut savoir que le respect de la vie privée au travail est un principe jurisprudentiel reconnu par toutes les juridictions.
Le salarié peut également, en vertu du principe du respect de la vie privée informatique, disposer librement des outils informatiques mis a disposition par son employeur et les utiliser pendant son temps de travail. Il peut également utiliser sa messagerie professionnelle à des fins personnelles et surfer sur internet au bureau à condition toutefois qu'il ne commette pas d'abus dans l'utilisation de ces outils et qu'il respecte ses obligations professionnelles.
En effet, le salarié doit exécuter son travail en se conformant aux ordres et instructions de son employeur et en respectant ce dernier. L’employeur peut donc légitiment exiger que son salarié se concentre sur le travail convenu pour lequel il le rémunère.
L'arrêt de principe en la matière est l'arrêt Nikon c /Onof en date du 2 octobre 2001 qui a clairement énoncé le principe selon lequel le salarié, avait droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Dès lors, les dossiers et fichiers qu'il détenait et qui comportaient la mention « personnel » étaient soustraits du pouvoir de contrôle de l'employeur. Cette jurisprudence a été confirmée par le Conseil d'État rendant se principe applicable aux agents de la fonction publique (arrêt du 15 octobre 2003).
A partir de 2006, la jurisprudence de la Cour de Cassation va néanmoins opérer un rééquilibrage au profit de l'employeur, notamment en cas d'abus manifeste du salarié, en posant une présomption du caractère professionnel de l'activité du salarié et donc des fichiers et dossiers détenus par lui (arrêts du 18 octobre 2006). Un arrêt du 9 juillet 2008 a reconnu cette présomption s'agissant de l'usage de la connexion internet de l'entreprise par le salarié.
En tout état de cause, il existe une obligation de respect réciproque entre le employeur et le salarié et l'employeur est en droit de contrôler l'activité de son salarié. Ce n'est d'ailleurs pas seulement un droit mais une obligation s'il ne veut pas voir dans certains cas sa responsabilité engagée.
Pour conclure, il importe de souligner que les différents décisions jurisprudentielles qui ont été prises ces dernières années mais également les recommandations de la CNIL montrent bien l’ébauche d’un nouveau droit au respect de la vie informatique du salarie tout en accordant des garanties à son employeur. Le salarié est tenu d’une obligation de loyauté vis- à-vis de son employeur mais en cas d’abus, la sanction s’en trouverait justifiée. Il convient de souligner qu'au regard de ces évolutions jurisprudentielles, document important permet de fixer les règles du jeu: il s'agit de la charte informatique qui revêt alors un rôle crucial surtout lorsqu’elle est annexée au règlement intérieur de l’entreprise.
Enfin, soyons vigilant a tout intrusion législative dans ce domaine qui risque de perturber cet équilibre de bon sens déterminé par la jurisprudence.